J.O. 218 du 18 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes


NOR : ECOD0450006D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 33-II,

Décrète :


Article 1


L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2


Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.

Article 3


Le ministre chargé des douanes peut prononcer par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes, la suspension de l'habilitation pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou son retrait.

Préalablement à sa proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article 4


Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.

Article 5


Le décret no 92-696 du 20 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 2 de la loi no 91-1264 du 19 décembre 1991 est abrogé.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau